Société civile à l’IS
Souplesse familiale, transmission, gouvernance
Responsabilité indéfinie des associés, rédaction statutaire exigeante

La SMHF, ou société micro-holding familiale, désigne dans la pratique patrimoniale une holding de taille volontairement maîtrisée, généralement détenue par un cercle familial restreint, utilisée pour organiser la détention, la capitalisation et la transmission d’actifs professionnels, financiers ou immobiliers.
Le point essentiel à comprendre d’emblée est le suivant : la SMHF n’est pas une forme juridique autonome. Elle ne constitue pas une catégorie spécifique du Code de commerce ou du Code civil. C’est une appellation d’usage, employée pour qualifier une structure de droit commun (société civile, SAS, SARL ou parfois société par actions simplifiée unipersonnelle) dont l’objet est patrimonial : détenir des participations, recevoir des dividendes, investir une trésorerie familiale, organiser la gouvernance et préparer une transmission.
Depuis 2026, la SMHF doit être analysée avec une vigilance accrue. Le régime fiscal des revenus du capital a évolué, avec un PFU composé de 12,8 % d’impôt sur le revenu et de 18,6 % de prélèvements sociaux depuis le 1er janvier 2026, soit un taux global de 31,4 % pour les personnes physiques résidentes fiscales françaises soumises au PFU. Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a instauré une taxe ciblant certains actifs non professionnels détenus par des holdings patrimoniales, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026, sous conditions.
L’enjeu n’est donc plus seulement de créer une holding. Il est de savoir pourquoi, avec quels actifs, sous quelle forme, avec quelle fiscalité de sortie, et dans quel objectif familial.
La SMHF est une holding patrimoniale familiale. Elle a vocation à s’interposer entre une personne physique, c'est à dire, dirigeant, professionnel libéral, entrepreneur, investisseur familial, et tout ou partie de ses actifs.
Elle peut notamment détenir :
La SMHF n’est pas nécessairement une « grosse holding ». Son intérêt réside souvent dans sa simplicité : un capital familial, peu d’associés, une gouvernance sur mesure et un objectif patrimonial précis.
La holding patrimoniale est une catégorie économique. Elle détient et gère des actifs.
La société civile est une forme juridique. Elle peut être utilisée comme véhicule patrimonial, notamment lorsqu’on recherche une grande souplesse statutaire, une gouvernance familiale, des clauses d’agrément strictes et une transmission progressive des parts.
La SMHF est une déclinaison pratique : une holding patrimoniale familiale de taille réduite ou intermédiaire, généralement conçue pour un dirigeant, un couple ou une famille.
Elle peut être constituée sous plusieurs formes :
La société civile à l’IS est fréquemment utilisée en stratégie patrimoniale, car elle combine souplesse civile et fiscalité de capitalisation. Toutefois, l’option à l’IS est irrévocable en pratique et doit être arbitrée avec prudence.
La SMHF répond à quatre objectifs majeurs : capitaliser, réinvestir, protéger et transmettre.
Le premier intérêt d’une SMHF est de permettre la capitalisation de revenus au sein d’une structure soumise à l’impôt sur les sociétés.
En 2026, le taux normal de l’IS est de 25 %. Les PME peuvent bénéficier, sous conditions, du taux réduit de 15 % sur la première tranche de 42 500 € de bénéfices, notamment si leur chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€ et si le capital est entièrement libéré et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques ou sociétés éligibles.
Cette fiscalité peut être intéressante lorsqu’il n’est pas nécessaire de distribuer immédiatement les revenus au foyer fiscal.
Exemple pratique :
Un professionnel libéral exerce via une société opérationnelle qui distribue 150 000 € de dividendes.
S’il perçoit les dividendes directement à titre personnel, le PFU 2026 peut représenter 31,4 %, soit 47 100 € d’imposition, laissant 102 900 € nets disponibles. Si les dividendes remontent à une holding éligible au régime mère-fille, la quote-part de frais et charges est en principe limitée à 5 % du dividende reçu. Sur 150 000 €, la base taxable est donc de 7 500 €. À l’IS de 25 %, l’impôt théorique est de 1 875 €, laissant 148 125 € dans la holding avant réinvestissement. Le régime mère-fille suppose notamment une participation répondant aux conditions des articles 145 et 216 du CGI, avec une quote-part de frais et charges de 5 %.
L’écart de trésorerie disponible peut être significatif : 45 225 € dans cet exemple. Mais cet avantage n’est pas une exonération définitive. Il s’agit d’un différé et d’un outil de capitalisation : lorsque les fonds seront distribués à la personne physique, la fiscalité personnelle redeviendra applicable.
La SMHF permet de réinvestir des flux avant distribution personnelle :
Le mécanisme est particulièrement puissant lorsque le dirigeant n’a pas besoin de consommer immédiatement les dividendes. La holding devient alors un réservoir de capitalisation.
La SMHF permet de dissocier le pouvoir économique, les droits financiers, les droits politiques, la propriété juridique, et la transmission progressive.
Ainsi, les statuts peuvent notamment prévoir :
Dans une famille entrepreneuriale, la SMHF peut éviter une indivision subie. Plutôt que de transmettre directement des actifs "éclatés" tels que des titres de société, de l'immobilier, des comptes-titres, des parts de SCI... les parents peuvent transmettre progressivement les titres de la holding.
Également, la SMHF peut être utilisée comme support de donation, notamment avec démembrement de propriété.
Le barème fiscal de l’article 669 du CGI valorise l’usufruit et la nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier. Par exemple, lorsque l’usufruitier a moins de 61 ans, l’usufruit est valorisé à 50 % et la nue-propriété à 50 % ; lorsqu’il a moins de 71 ans, l’usufruit est valorisé à 40 % et la nue-propriété à 60 %.
Exemple pratique :
Un couple détient une SMHF valorisée 1 000 000 €. Les parents, âgés de 59 ans, donnent la nue-propriété des titres à leurs deux enfants en conservant l’usufruit.
L’intérêt patrimonial est double : transmettre une base fiscale réduite et conserver le contrôle économique, à condition que les statuts, l’acte de donation et la gouvernance soient parfaitement coordonnés.
La SMHF est souvent évoquée chez les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires, avocats, experts-comptables, kinésithérapeutes ou autres professionnels libéraux exerçant via une SEL.
Mais une distinction est indispensable : la SMHF n’est pas une SPFPL. Découvrez notre article sur le sujet de la SPFPL en cliquant ici.
En effet, en quelques mots, la SPFPL, Société de Participations Financières de Professions Libérales, est une holding réglementée, conçue pour détenir des participations dans des sociétés d’exercice de professions libérales. L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 prévoit notamment que les SPFPL sont inscrites auprès de l’autorité compétente ou de l’ordre professionnel concerné et qu’elles doivent communiquer chaque année la composition de leur capital et de leurs droits de vote. Elle impose également, sauf dispositions spécifiques, que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant l’une des professions exercées par les sociétés faisant l’objet de la prise de participation.
Conséquence pratique : lorsqu’un professionnel libéral réglementé souhaite détenir une SEL via une holding, la SPFPL est souvent le véhicule naturel, voire nécessaire selon la profession, l’ordre concerné, la composition du capital et l’objectif de détention.
La SMHF peut néanmoins intervenir dans plusieurs situations :
La structuration doit donc impérativement être validée avec l’expert-comptable, l’avocat et, lorsque la profession est réglementée, l’ordre professionnel compétent.
La SMHF est le plus souvent soumise à l’IS, soit de plein droit selon la forme retenue, soit sur option.
Le taux normal de l’IS est de 25 % pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2022. Le taux réduit de 15 % sur les premiers 42 500 € de bénéfices peut s’appliquer sous conditions.
L’IS est intéressant lorsque la stratégie consiste à capitaliser. Il devient moins évident lorsque l’objectif est de distribuer rapidement les revenus à la personne physique.
Le régime mère-fille permet à une société mère soumise à l’IS de recevoir des dividendes de filiales avec une imposition limitée à une quote-part de frais et charges de 5 %, sous réserve du respect des conditions légales, notamment de détention.
C’est l’un des piliers de la SMHF lorsqu’elle détient des titres de sociétés opérationnelles.
Cas pratique :
Une SMHF détient 100 % d’une société opérationnelle. La filiale distribue 200 000 €.
La holding peut ensuite réinvestir dans un portefeuille sécurisé, une SCI, une participation minoritaire ou un contrat de capitalisation.
La fiscalité personnelle n’est pas supprimée. Elle est reportée au moment où la SMHF distribue aux associés personnes physiques.
Depuis le 1er janvier 2026, le PFU applicable aux revenus du capital comprend 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, soit 31,4 %, sauf option globale pour le barème progressif lorsque celle-ci est pertinente.
La bonne question n’est donc pas : « Comment éviter l’impôt ? »
La bonne question est : à quel niveau faut-il laisser la trésorerie pour optimiser la capitalisation nette, le risque, la disponibilité et la transmission ?
La SMHF peut être utilisée dans une stratégie d’apport-cession. Lire notre article sur l'apport-cession.
Le principe : une personne physique apporte les titres d’une société à une holding qu’elle contrôle. La plus-value d’apport peut être placée en report d’imposition sous le régime de l’article 150-0 B ter du CGI, sous conditions. Le BOFiP précise que ce report concerne notamment les plus-values d’apport de titres à une société soumise à l’IS, réalisées par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
La loi de finances pour 2026 a introduit avec l'article 235 ter C, une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle de certaines sociétés holdings patrimoniales. Le texte vise les sociétés soumises à l’IS ou à un impôt équivalent, lorsque plusieurs conditions sont réunies, notamment une valeur vénale totale des actifs d’au moins 5 millions d’euros, un contrôle significatif par une personne physique ou un groupe familial, et des revenus passifs représentant plus de 50 % des produits d’exploitation et financiers.
Les revenus passifs visés incluent notamment les dividendes, intérêts, redevances, droits d’auteur, loyers et certains produits de cession.
La taxe est assise sur certains actifs non professionnels : véhicules non affectés à une activité professionnelle, yachts, aéronefs, bijoux, métaux précieux, vins, alcools, chevaux de course ou de concours, ainsi que certains logements dont la personne physique se réserve la jouissance, notamment à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au marché.
Le taux de la taxe est fixé à 20 % et elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Cette réforme ne condamne pas la SMHF. Elle impose en revanche une discipline patrimoniale renforcée.
Une SMHF doit éviter de devenir une « boîte personnelle » détenant des actifs de jouissance sans logique économique. Les actifs doivent être cohérents avec l’objet social, la stratégie d’investissement, la gouvernance et les contraintes fiscales.
Exemple de vigilance :
Une holding familiale détient :
La valeur totale des actifs dépasse 5 M€. Si les autres conditions sont réunies, certains actifs de jouissance peuvent entrer dans le champ de la taxe. La question centrale devient alors : quels actifs sont réellement professionnels, patrimoniaux productifs ou personnels ?
La SMHF ne permet pas d’effacer l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
L’IFI concerne les personnes physiques dont le patrimoine immobilier net taxable excède 1,3 M€ au 1er janvier de l’année d’imposition. Les parts ou actions de sociétés peuvent être imposables à hauteur de la fraction représentative d’actifs immobiliers taxables, sauf exonérations ou exclusions applicables.
Une SMHF qui détient de l’immobilier locatif, une SCI immobilière ou des parts de sociétés à prépondérance immobilière doit donc être analysée sous l’angle IFI.
Trois points sont à vérifier :
La société peut améliorer la gouvernance et la transmission, mais elle ne transforme pas automatiquement un actif immobilier taxable en actif exonéré.
La création d’une SMHF doit suivre une démarche structurée.
Avant de choisir la forme juridique, il faut déterminer la finalité, c'est à dire son objectif qui peut-être :
Une SMHF sans objectif clair devient rapidement une structure coûteuse et fiscalement fragile.
La société civile est souvent pertinente pour la détention familiale de long terme. La SAS est adaptée lorsque la gouvernance doit être plus sophistiquée ou lorsque des investissements plus corporate sont envisagés.
Ainsi, la décision dépend notamment de ces facteurs :
Les statuts sont l’outil central de la SMHF.
Ils doivent impérativement traiter :
Une clause mal rédigée peut neutraliser l’intérêt patrimonial de toute la structure. S'entourer d'experts en ce sens est primordial.
Une SMHF doit disposer d’une stratégie de flux avec :
Le sujet n’est pas seulement fiscal. Il est aussi bancaire, comptable, civil et familial. L'ensemble de ces volets sont liés et doivent être traités conjointement.
Toute structuration doit être justifiée.
Il convient de fait de conserver :
Cette documentation est précieuse en cas de contrôle fiscal, de conflit familial ou de transmission.
Une SMHF n’est pas un outil de défiscalisation. C’est un outil de structuration. Elle permet de différer, capitaliser, transmettre et piloter. Mais l’impôt personnel réapparaît en cas de distribution.
Depuis la réforme 2026 sur les holdings patrimoniales, loger des biens personnels dans une société contrôlée par une famille exige une vigilance renforcée. Les actifs de jouissance doivent être particulièrement documentés ou évités.
Une holding peut accumuler de la trésorerie, mais la question finale demeure : comment les associés personnes physiques récupéreront-ils les fonds ?
Les sorties possibles sont notamment en dividendes, en rémunération, en remboursement de compte courant, en réduction de capital, en cession de titres, en liquidation, ou encore en donation des titres.
Chaque voie produit des effets fiscaux, sociaux et civils différents.
La détention indirecte via une holding ne suffit pas à exclure l’immobilier de l’assiette IFI. Les actifs immobiliers doivent être analysés précisément.
Pour les professions libérales réglementées, la détention de titres de SEL impose de respecter les textes professionnels. La SPFPL est encadrée par des règles spécifiques d’inscription, de détention du capital et d’information des autorités ordinales.
La SMHF peut être pertinente pour :
Elle est moins pertinente notamment lorsque :
Un chirurgien-dentiste de 48 ans exerce via une SELAS. Il détient également de l’immobilier locatif en direct et commence à constituer un portefeuille financier.
Sa société opérationnelle génère chaque année 220 000 € de capacité distribuable après IS. Il n’a besoin que de 80 000 € à titre personnel pour compléter sa rémunération.
Sans holding, les dividendes distribués directement supportent la fiscalité personnelle au PFU, soit 31,4 % en 2026, sauf option pour le barème.
Avec une structuration adaptée :
La stratégie n’a de sens que si elle est coordonnée. Une SPFPL mal articulée avec une SMHF peut créer des frottements fiscaux, juridiques ou ordinaux. À l’inverse, une structuration cohérente permet de transformer des flux professionnels en capital familial organisé.
La SMHF est un outil patrimonial puissant lorsqu’elle répond à une stratégie claire : capitaliser des revenus, réinvestir efficacement, organiser la gouvernance familiale et préparer la transmission.
Son intérêt repose moins sur la création d’une société que sur l’architecture globale : forme juridique, régime fiscal, flux financiers, statut professionnel, nature des actifs, démembrement, IFI, fiscalité de sortie et documentation économique.
En effet, la SMHF doit être maniée avec davantage de précision. La hausse du PFU à 31,4 % pour les revenus du capital renforce l’intérêt de la capitalisation en société, mais la nouvelle taxe sur certaines holdings patrimoniales impose de distinguer rigoureusement les actifs professionnels, les actifs productifs et les actifs de jouissance.
Une SMHF bien conçue n’est pas une enveloppe d’optimisation isolée. C’est un véritable outil de pilotage patrimonial familial.
Nous établissons un premier bilan patrimonial pour vous proposer un premier accompagnement personnalisé en fonction de vos objectifs.