SPFPL : structurer, financer et transmettre une activité libérale réglementée
La SPFPL, ou société de participations financières de professions libérales, est devenue un outil central de structuration pour les professionnels libéraux réglementés : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, vétérinaires, avocats, notaires, commissaires de justice, experts-comptables, commissaires aux comptes, architectes, géomètres-experts, conseils en propriété industrielle, etc.
Son intérêt dépasse largement la simple détention de parts de SEL. Bien utilisée, la SPFPL permet de financer l’acquisition d’une société d’exercice, de centraliser les flux de dividendes, d’organiser la croissance externe, de préparer une transmission progressive et de séparer patrimoine professionnel et patrimoine privé.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, applicable depuis le 1er septembre 2024, le régime des sociétés d’exercice des professions libérales réglementées a été clarifié et restructuré. Le texte consacre désormais un livre spécifique aux SPFPL, avec des règles propres de détention du capital, de gouvernance, d’information des ordres ou autorités compétentes et de mise en conformité.
Qu’est-ce qu’une SPFPL ?
La SPFPL est une société holding spécialement conçue pour les professions libérales réglementées. Son objet principal est de détenir des participations dans des sociétés d’exercice, le plus souvent des SEL, ou dans des groupements de droit étranger exerçant une ou plusieurs professions libérales réglementées.
Elle peut prendre plusieurs formes sociales : SARL, SA, SAS ou SCA. En pratique, les formes les plus fréquentes sont la SPFPL sous forme de SAS, pour sa souplesse statutaire, et la SPFPL sous forme de SARL, notamment lorsque le professionnel recherche un cadre plus encadré et plus lisible pour une structuration familiale ou mono-associé.
La SPFPL ne remplace pas la société d’exercice. Elle se place au-dessus d’elle.
Schématiquement :
La société d’exercice facture les clients, patients ou usagers. La SPFPL détient tout ou partie du capital de cette société d’exercice. Elle peut percevoir des dividendes, rembourser une dette d’acquisition, réaliser certains investissements autorisés et fournir des prestations de services, sous réserve que ces prestations soient exclusivement destinées au fonctionnement des sociétés ou groupements dans lesquels elle détient des participations.
Cette logique distingue clairement la SPFPL d’une holding patrimoniale classique. Une holding de droit commun peut détenir des sociétés commerciales ou civiles selon des règles ordinaires. La SPFPL, elle, est encadrée par les règles propres aux professions libérales réglementées, avec une exigence constante : préserver l’indépendance professionnelle et la déontologie.
Pourquoi créer une SPFPL ?
La SPFPL répond généralement à quatre objectifs : financer, développer, protéger et transmettre.
1. Financer l’acquisition de titres de SEL
Le premier usage de la SPFPL est le financement d’une acquisition de parts ou d’actions de société d’exercice.
Sans SPFPL, le professionnel libéral qui rachète des titres le fait souvent à titre personnel. Il doit donc financer l’opération avec des revenus préalablement fiscalisés à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. L’effort financier est lourd, car le remboursement de l’emprunt personnel s’effectue avec une capacité nette disponible.
Avec une SPFPL, l’acquisition est réalisée par la holding. Celle-ci emprunte pour acheter les titres de la SEL, puis rembourse l’emprunt grâce aux dividendes remontés par la société d’exercice.
Exemple :
Un chirurgien-dentiste rachète 100 % des titres d’une SELARL valorisée 800 000 €.
Acquisition directe à titre personnel : il rembourse l’emprunt avec ses revenus personnels après fiscalité et charges sociales. Acquisition via SPFPL : la SPFPL emprunte 800 000 €, reçoit des dividendes de la SELARL et affecte ces flux au remboursement de la dette bancaire.
- Acquisition directe à titre personnel : il rembourse l’emprunt avec ses revenus personnels après fiscalité et charges sociales.
- Acquisition via SPFPL : la SPFPL emprunte 800 000 €, reçoit des dividendes de la SELARL et affecte ces flux au remboursement de la dette bancaire.
L’intérêt économique est évident : la holding permet de faire remonter des flux professionnels dans un cadre sociétaire, sans distribution immédiate au patrimoine privé. Ce mécanisme doit toutefois être articulé avec les règles sociales applicables aux dividendes issus des SEL, notamment depuis la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 concernant l’assujettissement de certains dividendes versés à une SPFPL à l’assiette des cotisations sociales du professionnel libéral.
2. Optimiser la remontée de dividendes
Lorsque la SPFPL détient une participation significative dans la société d’exercice, elle peut, sous conditions, bénéficier du régime mère-fille prévu aux articles 145 et 216 du CGI.
Ce régime permet à une société mère soumise à l’IS de recevoir des dividendes de sa filiale avec une quasi-exonération d’impôt sur les sociétés, seule une quote-part de frais et charges restant imposable. Le BOFiP rappelle que les produits de participation éligibles ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable de la société bénéficiaire, à l’exception de cette quote-part.
En régime de droit commun, la quote-part de frais et charges est de 5 %. Avec un taux normal d’IS de 25 % en 2026, cela revient à une imposition effective d’environ 1,25 % du dividende brut dans la holding, sous réserve du respect de toutes les conditions applicables. Le taux normal de l’IS est fixé à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 ; les PME peuvent bénéficier, sous conditions, d’un taux réduit de 15 % sur une première tranche de bénéfices de 42 500 €.
Exemple :
Une SEL verse 100 000 € de dividendes à une SPFPL éligible au régime mère-fille.
- Dividende reçu : 100 000 €
- Quote-part taxable de 5 % : 5 000 €
- IS à 25 % sur 5 000 € : 1 250 €
- Trésorerie nette approximative dans la SPFPL : 98 750 €
Cette mécanique est particulièrement puissante lorsque la holding doit rembourser une dette d’acquisition ou financer une nouvelle opération de croissance externe.
3. Faciliter la croissance externe
La SPFPL permet de structurer l’acquisition de plusieurs participations.
Un professionnel ou un groupe de professionnels peut ainsi organiser le développement d’un cabinet, d’une officine, d’une étude, d’une clinique vétérinaire ou d’un groupe d’exercice autour d’une holding commune.
Schéma simplifié :
Ce montage est fréquent dans les stratégies de regroupement de cabinets ou de constitution de groupes régionaux. Il permet de centraliser l’endettement, de mutualiser certaines fonctions support, de structurer la gouvernance et d’organiser la répartition économique entre associés.
4. Préparer la transmission
La SPFPL peut aussi être utilisée comme outil de transmission professionnelle.
Elle permet notamment :
- d’organiser l’entrée progressive d’un jeune associé ;
- de dissocier pouvoir économique et pouvoir opérationnel ;
- de transmettre des titres de holding plutôt que des titres de société d’exercice ;
- de structurer une donation graduelle ou familiale ;
- de préparer une cession à moyen terme.
Dans une logique patrimoniale, transmettre les titres de la SPFPL peut être plus lisible que transmettre directement des participations multiples dans plusieurs sociétés d’exercice.
Exemple :
Un notaire associé détient via sa SPFPL une participation dans une SEL notariale. Il souhaite transmettre progressivement une partie de la valeur professionnelle à ses enfants, dont l’un exerce la profession. La structuration par SPFPL peut permettre de distinguer :
- les titres à vocation professionnelle, destinés à l’enfant repreneur ;
- les équilibres successoraux avec les autres enfants ;
- les droits économiques, éventuellement organisés par donation-partage ;
- les contraintes ordinales et professionnelles applicables.
Ce type d’opération doit être audité avec précision : droit des sociétés, fiscalité des donations, règles professionnelles, clauses statutaires, agrément, valorisation des titres et éventuelle application de régimes de faveur doivent être examinés au cas par cas.
SPFPL et réforme des professions libérales : ce qui a changé
L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 a profondément réorganisé les textes applicables aux sociétés de professions libérales réglementées. Elle a remplacé et clarifié une partie des anciens régimes issus notamment de la loi de 1966 sur les SCP et de la loi de 1990 sur les SEL et SPFPL, sans supprimer les textes spécifiques propres à certaines professions.
L’objectif affiché par les pouvoirs publics était de rendre le droit plus lisible, de clarifier l’exercice en société et de favoriser le développement des formes sociétaires, tout en préservant les règles professionnelles et l’indépendance des praticiens. La Direction générale des entreprises indique que le guide publié sur cette réforme vise les professionnels exerçant notamment en SCP, SEL, SPFPL ou en individuel, et souhaitant comprendre les opportunités offertes par le nouveau cadre.
La réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Depuis cette date, les SPFPL sont principalement régies par les articles 110 à 128 de l’ordonnance, qui fixent les règles communes et les dispositions spécifiques aux SPFPL mono-professionnelles et pluri-professionnelles.
Qui peut détenir le capital d’une SPFPL ?
Le principe général est le suivant : plus de la moitié du capital et des droits de vote de la SPFPL doit être détenue par des personnes exerçant l’une des professions exercées par les sociétés dans lesquelles la SPFPL prend des participations. Cette règle vaut également pour certaines personnes européennes exerçant une profession réglementée équivalente.
Le complément du capital et des droits de vote peut notamment être détenu par :
- d’anciens professionnels ayant exercé dans l’une des sociétés détenues, pendant un délai de dix ans ;
- les ayants droit de certains professionnels décédés, pendant un délai de cinq ans ;
- des personnes exerçant une profession libérale réglementée de la même famille.
Cette règle traduit l’un des principes fondamentaux de la SPFPL : elle n’a pas vocation à ouvrir librement le capital des sociétés d’exercice à des investisseurs extérieurs. La DGE rappelle d’ailleurs que l’ordonnance de 2023 a été conçue à périmètre constant, sans ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs aux professions libérales réglementées du capital et des droits de vote.
Certaines professions juridiques et judiciaires bénéficient de règles spécifiques. Par exemple, lorsque la SPFPL a pour objet la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une même profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital social et des droits de vote peut être détenue par toute personne exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, sous conditions.
SPFPL mono-professionnelle ou pluri-professionnelle ?
Il existe deux grandes catégories de SPFPL.
La SPFPL mono-professionnelle
La SPFPL mono-professionnelle détient des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant la même profession.
Exemples :
- une SPFPL de chirurgiens-dentistes détenant une SELARL de chirurgiens-dentistes ;
- une SPFPL de pharmaciens détenant des participations dans une ou plusieurs SEL d’officine ;
- une SPFPL d’avocats détenant une SELARL ou une SELAS d’avocats ;
- une SPFPL de vétérinaires détenant une société d’exercice vétérinaire.
Ce schéma est le plus fréquent. Il est utilisé pour l’installation, le rachat de clientèle, la montée au capital d’un associé ou la croissance externe au sein d’une même profession.
La SPFPL pluri-professionnelle
La SPFPL pluri-professionnelle permet de détenir des participations dans des sociétés exerçant plusieurs professions réglementées compatibles.
L’ordonnance vise notamment les professions d’avocat, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, commissaire de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, expert-comptable, commissaire aux comptes, conseil en propriété industrielle et géomètre-expert.
Ce type de structure peut être pertinent pour des groupes de services professionnels souhaitant organiser une offre intégrée, par exemple autour du droit, du chiffre, de la propriété intellectuelle ou du foncier.
La SPFPL pluri-professionnelle exige une vigilance accrue : compatibilité des règles déontologiques, secret professionnel, conflits d’intérêts, indépendance des associés, gouvernance et contrôle ordinal doivent être examinés en amont.
Gouvernance : qui dirige la SPFPL ?
La gouvernance d’une SPFPL dépend de sa forme sociale.
Pour une SPFPL sous forme de SARL, les gérants doivent être des professionnels exerçants réalisant leur activité au sein de la ou des sociétés dans lesquelles la SPFPL détient des participations.
Pour une SPFPL sous forme de SAS, le président et les dirigeants doivent également être des professionnels exerçants réalisant leur activité dans la société dans laquelle la SPFPL détient des participations.
Pour les formes SA ou SCA, l’ordonnance prévoit également des règles spécifiques imposant la présence majoritaire ou exclusive de professionnels exerçants dans certains organes de direction, d’administration ou de surveillance.
Cette exigence est centrale. Elle empêche qu’une SPFPL soit contrôlée en pratique par des investisseurs purement financiers. Le professionnel libéral doit rester au cœur du dispositif de décision.
Obligations déclaratives et contrôle ordinal
La SPFPL est soumise à des obligations d’information.
Elle doit être inscrite sur la liste de l’autorité compétente en matière d’agrément ou d’inscription, ou au tableau de l’ordre ou des ordres professionnels concernés.
Une fois par an, elle doit adresser à l’autorité compétente :
- un état de la composition de son capital social ;
- un état des droits de vote ;
- une version à jour de ses statuts ;
- certaines conventions modifiées portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance.
Cette obligation annuelle est un point pratique majeur. Les pactes d’associés, conventions de gouvernance, clauses de contrôle, clauses d’agrément ou clauses financières ne doivent pas être rédigés comme dans une holding ordinaire. Ils peuvent être contrôlés au regard de l’indépendance professionnelle et des règles déontologiques.
En cas de non-respect des conditions relatives au capital, aux droits de vote ou à la gouvernance, la SPFPL dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société ; le tribunal peut accorder un délai supplémentaire maximal de six mois pour régulariser la situation.
Fiscalité de la SPFPL : les principaux mécanismes
Impôt sur les sociétés
La SPFPL, lorsqu’elle prend la forme d’une société commerciale soumise à l’IS, relève du régime de l’impôt sur les sociétés. Le taux normal de l’IS est de 25 % en 2026. Les PME peuvent bénéficier, sous conditions, du taux réduit de 15 % sur une première tranche de 42 500 € de bénéfices.
La SPFPL peut donc capitaliser ses revenus après IS, rembourser ses dettes, investir dans d’autres structures ou financer certaines dépenses professionnelles admissibles.
Régime mère-fille
Le régime mère-fille est souvent le principal avantage fiscal recherché.
Lorsque les conditions sont réunies, les dividendes remontés par la SEL à la SPFPL sont quasi-exonérés, seule une quote-part de frais et charges demeurant imposable. Le BOFiP précise que les produits de participation éligibles au régime des sociétés mères ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable de la société bénéficiaire, à l’exception de cette quote-part.
Ce régime permet d’éviter une double imposition économique : une première fois au niveau de la SEL, puis une seconde fois au niveau de la holding.
Intégration fiscale
Lorsque la SPFPL détient au moins 95 % du capital de sa filiale soumise à l’IS, le régime de l’intégration fiscale peut être étudié, sous réserve de respecter l’ensemble des conditions prévues à l’article 223 A du CGI. Le BOFiP rappelle que ce régime suppose notamment une détention d’au moins 95 % du capital des filiales par la société mère.
L’intégration fiscale peut présenter plusieurs intérêts :
- compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires au sein du groupe ;
- optimisation de certains flux intragroupe ;
- réduction de la quote-part de frais et charges sur certains dividendes intragroupe ;
- centralisation du paiement de l’IS.
Elle nécessite toutefois une analyse fine, notamment en présence de dettes d’acquisition, de conventions de prestations intragroupe ou de flux financiers significatifs.
Apport-cession et article 150-0 B ter du CGI
Dans certains cas, le professionnel peut apporter les titres de sa société d’exercice à une SPFPL contrôlée par lui. L’opération peut relever du mécanisme de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.
Depuis la loi de finances pour 2026, l’article 150-0 B ter prévoit notamment que, lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans un délai de trois ans, le report peut être maintenu si elle s’engage à réinvestir le produit de cession dans un délai de trois ans et à hauteur d’au moins 70 %, sous réserve du respect des conditions légales.
Ce point est très sensible. Une opération d’apport suivie d’une cession rapide doit être anticipée, documentée et sécurisée. Les activités de remploi, les délais, le pourcentage de réinvestissement, la durée de conservation et la chronologie des actes doivent être validés avant toute signature.
SPFPL et cotisations sociales : un point de vigilance majeur
La fiscalité ne suffit pas à apprécier l’intérêt d’une SPFPL. Le traitement social des dividendes est devenu un sujet central.
Dans un arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que les bénéfices d’une SEL, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales, y compris lorsqu’ils sont distribués à une SPFPL détenant le capital de la société d’exercice.
Cette décision invite à la prudence, notamment dans les schémas où :
- le professionnel est le seul associé exerçant ;
- la SPFPL est détenue par le professionnel et son conjoint ;
- la SEL distribue des dividendes importants ;
- la holding est utilisée principalement pour capitaliser les résultats de l’activité du professionnel.
La SPFPL reste un outil pertinent, mais elle ne doit pas être présentée comme un mécanisme automatique d’exonération sociale.
La structuration doit intégrer :
- la rémunération du professionnel ;
- la politique de dividendes ;
- la dette d’acquisition ;
- le niveau de capital et de primes d’émission ;
- les comptes courants ;
- la doctrine des caisses professionnelles ;
- la jurisprudence applicable à la profession concernée.
SPFPL et immobilier professionnel
L’ordonnance autorise la SPFPL à détenir, gérer et administrer certains biens et droits immobiliers, mais sous réserve que ces activités soient destinées exclusivement au fonctionnement des sociétés ou groupements dans lesquels elle détient des participations. Elle peut notamment détenir des parts sociales ou actions de sociétés civiles ou commerciales aux seules fins d’acquérir et d’administrer des immeubles.
En pratique, plusieurs schémas sont envisageables :
La SCI peut détenir les murs professionnels et les louer à la SEL. La SPFPL peut détenir les titres de la SCI si l’immobilier est affecté au fonctionnement des structures professionnelles détenues.
Ce schéma peut être intéressant pour :
- isoler l’immobilier du risque d’exploitation ;
- organiser le financement des murs ;
- préparer une transmission différenciée entre outil professionnel et immobilier ;
- structurer une stratégie de retraite avec conservation des murs et perception de loyers.
Il faut toutefois veiller à la cohérence économique des loyers, à la déductibilité des charges, à l’absence d’acte anormal de gestion et aux règles professionnelles propres à chaque ordre.
Les erreurs fréquentes à éviter
Créer une SPFPL sans projet économique clair
Une SPFPL ne doit pas être créée uniquement parce qu’elle semble fiscalement attractive. Elle doit répondre à un objectif précis : acquisition, croissance externe, refinancement, transmission, gouvernance, immobilier professionnel ou structuration familiale.
Sans dette à rembourser, sans stratégie de développement et sans projet patrimonial, la SPFPL peut devenir une couche juridique coûteuse et inutile.
Sous-estimer les règles ordinales
La SPFPL n’est pas une holding libre. Elle doit respecter les règles de la profession concernée. Les statuts, pactes d’associés, conventions de prestations, clauses de sortie et modalités de gouvernance doivent être compatibles avec l’indépendance professionnelle.
Confondre dividendes disponibles et revenus personnels
Les dividendes remontés à la SPFPL appartiennent à la holding, pas directement au professionnel. Pour que ces sommes arrivent dans le patrimoine privé, il faudra une distribution ultérieure, une rémunération ou une autre opération juridiquement justifiée.
Chaque flux doit donc être pensé sur deux niveaux :
Ces deux flux n’ont pas le même traitement fiscal, social et patrimonial.
Négliger la valorisation des titres
La SPFPL est souvent utilisée lors d’une acquisition, d’un apport ou d’une transmission. La valorisation des titres est alors déterminante.
Une valeur excessive peut fragiliser le financement et créer un risque fiscal. Une valeur insuffisante peut générer un risque de requalification ou de déséquilibre entre associés. La méthode de valorisation doit être documentée : chiffre d’affaires, rentabilité normative, récurrence de la patientèle ou clientèle, dépendance au praticien, qualité de l’équipe, emplacement, spécialité, contrats, endettement, investissements à prévoir.
Oublier la sortie
Une SPFPL doit être pensée dès l’origine avec une logique de sortie :
- que se passe-t-il si un associé quitte la société d’exercice ?
- comment valoriser les titres de la SPFPL ?
- qui rachète ?
- à quel prix ?
- avec quelle décote éventuelle ?
- que deviennent les dettes bancaires ?
- comment traiter les comptes courants ?
- quelles clauses d’agrément s’appliquent ?
Les statuts et pactes doivent anticiper les situations de retrait, décès, incapacité, conflit, perte de qualité professionnelle ou radiation.
SPFPL : pour quels professionnels ?
La SPFPL peut être pertinente pour de nombreux professionnels libéraux réglementés.
Professionnels de santé
Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, biologistes médicaux ou vétérinaires, la SPFPL est souvent utilisée pour financer l’installation, acquérir des parts de SEL, structurer un groupe, organiser une association progressive ou préparer une transmission.
Les points de vigilance portent surtout sur les règles ordinales, la détention du capital, le régime social des dividendes et la politique de rémunération.
Professions juridiques et judiciaires
Pour les avocats, notaires, commissaires de justice, administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires, la SPFPL peut servir à structurer des groupes d’exercice, organiser des rapprochements, porter des participations dans plusieurs structures ou faciliter la transmission intergénérationnelle.
La réforme de 2023 a prévu des règles spécifiques pour certaines SPFPL de professions juridiques et judiciaires, notamment en matière de détention majoritaire et de gouvernance.
Professions du chiffre
Pour les experts-comptables et commissaires aux comptes, la SPFPL peut être utile dans les opérations de croissance externe, de regroupement de cabinets ou de transmission progressive à des associés managers.
La vigilance porte sur l’indépendance, les incompatibilités, les règles professionnelles et la structuration des prestations intragroupe.
Professions techniques et du cadre de vie
Les architectes, géomètres-experts ou conseils en propriété industrielle peuvent également utiliser la SPFPL pour structurer leur détention professionnelle, organiser des participations croisées ou préparer une association.
La DGE souligne que les guides relatifs à l’ordonnance de 2023 s’adressent notamment aux professions techniques et du cadre de vie exerçant en SCP, SPE, SEL, avec ou sans SPFPL.
Checklist avant de créer une SPFPL
Avant toute constitution, plusieurs questions doivent être tranchées.
Objectif économique
- La SPFPL sert-elle à acheter des titres ?
- À rembourser une dette ?
- À organiser une croissance externe ?
- À transmettre ?
- À porter de l’immobilier professionnel ?
- À centraliser des participations ?
Structure juridique
- SPFPL sous forme de SAS ou SARL ?
- Associé unique ou pluralité d’associés ?
- Pacte d’associés nécessaire ?
- Clauses d’agrément adaptées ?
- Gouvernance conforme aux règles professionnelles ?
Fiscalité
- Régime mère-fille applicable ?
- Intégration fiscale envisageable ?
- Apport de titres avec report d’imposition ?
- Risque d’abus de droit ?
- Fiscalité des distributions futures ?
Social
- Professionnel relevant d’un régime TNS ?
- Dividendes susceptibles d’entrer dans l’assiette sociale ?
- Jurisprudence spécifique à la profession ?
- Position de la caisse professionnelle ?
- Arbitrage rémunération/dividendes documenté ?
Financement
- Dette bancaire supportable ?
- Capacité distributive réelle de la SEL ?
- Covenants bancaires ?
- Assurance emprunteur ?
- Garantie personnelle ?
- Plan de trésorerie sur cinq à sept ans ?
Transmission
- Valorisation des titres ?
- Donation possible ?
- Pacte Dutreil envisageable ou non selon la nature de l’activité et de la holding ?
- Sort des héritiers non professionnels ?
- Clauses de rachat en cas de décès ou incapacité ?
Conclusion : la SPFPL, un outil puissant mais exigeant
La SPFPL est l’un des outils les plus efficaces pour structurer l’exercice sociétaire des professions libérales réglementées. Elle permet de financer une acquisition, de remonter des dividendes dans un cadre fiscal optimisé, de développer un groupe professionnel, de préparer une transmission et de séparer les logiques d’exploitation, d’investissement et de patrimoine.
Mais son efficacité repose sur une condition : ne jamais la traiter comme une holding ordinaire.
La SPFPL est une holding professionnelle réglementée. Elle doit respecter les règles de détention du capital, de gouvernance, d’information des autorités compétentes, de déontologie et d’indépendance. Sa fiscalité doit être analysée avec son régime social, notamment depuis les décisions récentes relatives aux dividendes de SEL versés à une SPFPL.
La bonne approche consiste à partir du projet professionnel, installation, acquisition, association, croissance externe, transmission, puis à construire la SPFPL comme un outil au service de ce projet, et non comme une solution fiscale standardisée.




