Apport des titres
à la holding
Le contribuable apporte ses titres de la société opérationnelle à une société holding qu’il contrôle.

L’apport-cession est l’un des outils les plus structurants pour un dirigeant, un associé fondateur ou un entrepreneur qui envisage de céder ses titres tout en réinvestissant le produit de cession dans de nouveaux projets économiques.
Son intérêt est simple : au lieu de vendre directement ses titres et de supporter immédiatement l’imposition de la plus-value, le chef d’entreprise apporte préalablement ses titres à une société holding qu’il contrôle. La holding cède ensuite les titres. La plus-value constatée lors de l’apport n’est pas immédiatement imposée : elle est placée en report d’imposition sous conditions.
Depuis la loi de finances pour 2026, applicable aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026, les règles du dispositif ont été durcies : en cas de cession par la holding dans les trois ans de l’apport, le seuil minimal de réinvestissement est désormais fixé à 70 % du produit de cession, dans un délai de trois ans.
L’apport-cession repose sur l’article 150-0 B ter du Code général des impôts. Il concerne l’apport de valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s’y rapportant à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Lorsque les conditions sont réunies, l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport est reportée.
Le schéma se déroule généralement en trois étapes :
La différence essentielle avec une cession directe tient au traitement fiscal de la plus-value. Dans une vente directe, la plus-value est immédiatement imposable. En 2026, les plus-values mobilières réalisées par un particulier sont, par principe, soumises au PFU global de 31,4 %, soit 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, sauf option globale pour le barème progressif, et hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant.
Exemple pratique :
Un dirigeant détient des titres acquis 100 000 €, valorisés 2 000 000 € au moment de la cession. La plus-value latente est de 1 900 000 €. En cas de cession directe, l’imposition au PFU 2026 représenterait, hors CEHR et situations particulières, environ 596 600 €. Avec un apport-cession correctement structuré, cette imposition n’est pas effacée, mais différée : la holding peut disposer d’une capacité de réinvestissement nettement supérieure.
L’apport-cession ne supprime pas l’impôt. Il le reporte.
La plus-value d’apport reste déclarée par le contribuable, mais son imposition est suspendue tant qu’aucun événement ne met fin au report. Le texte prévoit notamment la fin du report en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l’apport, ou en cas de transfert du domicile fiscal hors de France dans les conditions de l’exit tax.
Le report peut également prendre fin si la holding cède les titres apportés dans les trois ans de l’apport sans respecter les conditions de réinvestissement. Dans ce cas, l’imposition devient exigible et peut être assortie de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI en cas de manquement aux conditions de remploi.
Le point clé est donc le suivant : l’apport-cession est un outil de capitalisation et de réallocation patrimoniale, pas un mécanisme de purge fiscale automatique.
Pour bénéficier du report d’imposition, plusieurs conditions doivent être réunies.
La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de l’opération. Le contrôle peut résulter de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, d’un accord avec d’autres associés, ou de l’exercice en fait du pouvoir de décision. Le texte prévoit également une présomption de contrôle à partir de 33,33 % des droits, si aucun autre associé ne détient une fraction supérieure.
En pratique, la structuration du capital de la holding doit donc être anticipée avec précision, notamment en présence d’un conjoint, d’enfants, d’associés historiques ou d’investisseurs minoritaires.
Le régime vise l’apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. La holding peut être française, mais l’apport peut également être réalisé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales.
L’apport peut être réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. La fraction correspondant à la soulte est toutefois imposée l’année de l’apport.
Ce point est souvent sous-estimé : une soulte mal calibrée peut fragiliser l’opération et générer une fiscalité immédiate.
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La règle la plus sensible concerne la cession rapide des titres par la holding.
Si la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l’apport, le report d’imposition n’est maintenu que si elle s’engage à réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans un délai de trois ans. Cette règle issue de la loi de finances pour 2026 s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026.
Le réinvestissement doit porter sur des actifs éligibles, notamment :
En revanche, les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont expressément exclues du champ du remploi éligible.
Exemple pratique :
Une holding cède les titres apportés pour 5 000 000 €, dix-huit mois après l’apport. Pour maintenir le report, elle doit réinvestir au moins 3 500 000 € dans des actifs éligibles dans le délai légal de trois ans. Les 1 500 000 € restants peuvent être conservés ou alloués librement, sous réserve des autres contraintes juridiques, fiscales et de gestion de la holding.
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Lorsque la holding cède les titres apportés plus de trois ans après l’apport, la cession ne met pas fin au report du seul fait de cette cession. Le texte vise en effet la cession des titres apportés lorsqu’elle intervient dans un délai de trois ans à compter de l’apport.
Cette règle ouvre une marge de manœuvre importante pour les opérations où la cession n’est pas déjà engagée ou lorsque l’entrepreneur souhaite organiser une holding de long terme.
Pour autant, la prudence reste indispensable. L’administration peut examiner la chronologie de l’opération, la réalité du rôle de la holding, la substance économique du réinvestissement et l’absence de montage exclusivement fiscal. Une holding purement passive, constituée quelques semaines avant une cession déjà sécurisée, sans projet économique réel, expose l’opération à un risque de contestation.
Le dispositif peut aussi s’articuler avec une stratégie de transmission, notamment via la donation des titres de la holding reçus en rémunération de l’apport.
En cas de donation ou de don manuel des titres reçus, le donataire reprend le report d’imposition dans certaines situations, notamment lorsque la société concernée est contrôlée par le donataire. La plus-value en report peut devenir imposable au nom du donataire en cas de cession, apport, remboursement ou annulation des titres dans un délai de six ans à compter de leur acquisition. Ce délai est porté à onze ans lorsque l’investissement est réalisé via certains véhicules de capital-investissement visés par le dispositif.
Cette articulation est puissante, mais exigeante. Elle suppose de coordonner fiscalité des plus-values, droits de donation, gouvernance familiale, pacte d’associés, liquidité future et horizon de conservation.
La première erreur consiste à confondre apport-cession et optimisation automatique. Le report d’imposition n’a d’intérêt que si la holding porte un véritable projet : réinvestissement entrepreneurial, acquisition de participations, structuration familiale, diversification post-cession ou capital-investissement.
La deuxième erreur est de sous-estimer le calendrier. Entre la date d’apport, la date de cession, le délai de trois ans, le seuil de réinvestissement de 70 %, les appels de fonds éventuels et les contraintes de conservation, le suivi doit être documenté dès l’origine.
La troisième erreur est de loger dans la holding des actifs non éligibles en croyant satisfaire au remploi. La gestion patrimoniale immobilière, notamment, ne répond pas aux exigences du texte lorsqu’elle relève de la gestion de son propre patrimoine immobilier.
La quatrième erreur consiste à négliger les obligations déclaratives. Le contribuable doit mentionner le montant de la plus-value dans sa déclaration, et le maintien du report suppose un suivi annuel rigoureux des événements affectant les titres, des réinvestissements et des éventuels compléments de prix.
L’apport-cession s’adresse principalement aux entrepreneurs qui souhaitent céder tout ou partie de leur société sans consommer immédiatement le produit net de cession à titre personnel.
Il est particulièrement pertinent lorsque le dirigeant envisage :
À l’inverse, le dispositif est moins adapté si l’objectif principal est de percevoir immédiatement le prix de cession à titre privé, d’acheter un patrimoine immobilier de jouissance ou de sécuriser l’intégralité du produit sur des placements patrimoniaux non éligibles.
L’apport-cession est un dispositif de différé fiscal au service d’une stratégie patrimoniale et entrepreneuriale. Depuis le 21 février 2026, il exige une discipline renforcée : en cas de cession des titres apportés dans les trois ans, la holding doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans un délai de trois ans, dans des actifs éligibles.
Bien utilisé, il permet de transformer une cession d’entreprise en plateforme de réinvestissement. Mal préparé, il peut générer une remise en cause du report, une imposition différée devenue exigible et des intérêts de retard.
Avant toute opération, une analyse coordonnée entre conseil patrimonial, avocat fiscaliste, expert-comptable et notaire est indispensable afin de sécuriser la chronologie, la valorisation des titres, la gouvernance de la holding, le remploi et les objectifs familiaux.
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